Vérifié le 27/04/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Une peine complémentaire est une sanction qui vient compléter la peine principale prononcée contre l’auteur d’une contravention, d’un délit ou d’un crime. En matières contraventionnelle et correctionnelle, elle peut aussi remplacer la peine principale. Ce type de sanction varie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction commise. Nous vous présentons les informations à connaître.
Contravention
Délit
Crime
En principe, la peine principale pour une contravention est l'amende. Le tribunal de police peut également prononcer une peine privative ou restrictive de droits (par exemple, l’immobilisation du véhicule du condamné pour une durée de 6 mois) ou une sanction-réparation.
Des peines complémentaires peuvent s'ajouter à la sanction principale.
Dans certains cas, le tribunal de police peut décider de remplacer la peine principale par une ou plusieurs peines complémentaires.
Lorsqu’un règlement le prévoit, une contravention peut être sanctionnée par une ou plusieurs peines complémentaires. Ces peines peuvent prendre plusieurs formes :
Suspension du permis de conduire. Dans certains cas, la personne condamnée peut conduire pour exercer son activité professionnelle malgré la suspension.
Retrait du permis de chasser avec interdiction de demander la délivrance d’un nouveau permis, pendant 3 ans maximum
Confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction
Interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur (par exemple, une voiture ou une moto)
Stage (par exemple, stage de sensibilisation à la sécurité routière, aux dangers de l’usage des drogues, à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, etc.)
Confiscation de l’animal ayant servi à commettre l’infraction ou envers lequel elle a été commise
Interdiction de détenir un animal pour une durée de 3 ans maximum
Retrait du permis « bateau ».
Pour les contraventions de 5e classe, 3 autres peines complémentaires peuvent être prononcées : la sanction réparation, l’interdiction d’émettre des chèques pendant 3 ans maximum et le travail d’intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
Même si ces peines sont prévues par le règlement, c’est le tribunal de police qui décide de prononcer, ou non, une ou plusieurs personnes complémentaires contre la personne condamnée.
L'auteur de la contravention qui ne respecte pas la peine complémentaire prononcée contre lui encourt de nouvelles sanctions. Elles diffèrent en fonction du rôle que joue la peine complémentaire :
Le condamné qui n'effectue pas les obligations qui lui sont imposées par la peine complémentaire encourt une peine de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.
La peine encourue en cas de non-respect de la peine complémentaire est fixée lors du procès initial. Cette peine ne peut pas dépasser la peine principale prévue pour la contravention commise.
La peine principale pour un délit peut être l’une des sanctions suivantes :
Peine privative ou restrictive de droits (par exemple, l’annulation du permis de conduire avec une interdiction de demander la délivrance d’un nouveau permis pendant 5 ans)
Sanction-réparation.
Des peines complémentaires peuvent s'ajouter à la peine principale.
Dans certains cas, le tribunal correctionnel peut décider de remplacer la peine principale par une ou plusieurs peines complémentaires. Par exemple, en cas de violences, le tribunal correctionnel peut décider de remplacer la peine d’emprisonnement par une interdiction d’exercer une activité professionnelle et par la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.
Lorsque la loi le prévoit, un délit peut être sanctionné par une ou plusieurs peines complémentaires. Ces peines peuvent prendre plusieurs formes :
L’immobilisation d’un bien (par exemple, l’immobilisation d’un véhicule)
La confiscation d’un bien
La confiscation d’un animal
La fermeture d’un établissement
L’affichage de la décision de justice.
Ces peines sont directement liées au délit commis.
Exemple
L’auteur de violences ou de blessures involontaires encourt des peines complémentaires telles que l’interdiction de porter une arme soumise à autorisation, la suspension du permis de conduire, la confiscation de véhicules.
L’auteur d’un vol encourt des peines complémentaires telles que l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille (exemple : droit de vote), l’interdiction de séjour sur le territoire français, l’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation.
Même si ces peines sont prévues par la loi, c’est le tribunal correctionnel qui décide de prononcer, ou non, la ou les peines complémentaires applicables à la personne condamnée.
Pour certains délits, cette juridiction est dans l’obligation de prononcer certaines peines complémentaires, sauf si elle rend une décision motivée. Par exemple, sauf décision motivée, la peine d’inéligibilité doit obligatoirement être prononcée pour certaines infractions telles que les violences, la discrimination ou l’escroquerie.
À savoir
Le tribunal correctionnel qui condamne l’auteur à une peine complémentaire peut l’assortir d’un sursis simple, sauf s’il a prononcé une confiscation, la fermeture d’un établissement ou l’affichage de la décision.
L'auteur d'un délit qui ne respecte pas la peine complémentaire prononcée contre lui encourt de nouvelles sanctions. Elles diffèrent en fonction du rôle que joue la peine complémentaire :
Le condamné qui n'effectue pas les obligations qui lui sont imposées par la peine complémentaire encourt une peine de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.
La peine encourue en cas de non-respect de la peine complémentaire est fixée lors du procès initial. Cette peine doit être moins sévère que la peine principale prévue pour le délit commis et ne peut pas dépasser 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.
La peine principale pour un crime est la réclusion criminelle.
L’immobilisation d’un bien (par exemple, l’immobilisation d’un véhicule)
La confiscation d’un bien
La confiscation d’un animal
La fermeture d’un établissement
L’affichage de la décision de justice.
Ces peines complémentaires sont directement liées au crime commis.
Exemple
L’auteur présumé d’un meurtre ou d’un assassinat encourt des peines complémentaires telles que l’interdiction d’exercer une activité commerciale ou industrielle, la confiscation de la chose qui a servi à commettre ce crime, l’interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal, etc.
L’auteur d’un crime de terrorisme encourt des peines complémentaires telles que l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de 15 ans, l’interdiction de séjour pour une durée de 15 ans, etc.
Même si ces peines sont prévues par la loi, c’est la cour d’assises ou la cour criminelle qui fixe la ou les peines complémentaires applicables à la personne condamnée.
Dans certains cas, ces juridictions sont dans l’obligation de prononcer certaines peines complémentaires, sauf décision motivée. Par exemple, la peine d’inéligibilité doit être prononcée pour tous les crimes, sauf décision motivée de la cour d’assises ou de la cour criminelle.
À savoir
La juridiction qui condamne l’auteur à une peine complémentaire peut l’assortir d’un sursis simple, sauf s’il a prononcé une confiscation, la fermeture d’un établissement ou l’affichage de la décision.
L'auteur d'un crime qui ne respecte pas la peine complémentaire prononcée contre lui encourt de nouvelles sanctions. Elles sont fixées de la peine complémentaire prononcée lors du procès initial.
Dans la plupart des cas, la peine encourue est égale à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Fonctionnel
Toujours activé
L’accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
L’accès ou le stockage technique est nécessaire pour créer des profils d’internautes afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.